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Le courriel adressé à l’avocat adverse peut rester confidentiel et exclure la diffamation non publique

Le courriel adressé à l’avocat adverse peut rester confidentiel et exclure la diffamation non publique

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

Une correspondance adressée au seul avocat d’une personne mise en cause peut-elle caractériser une diffamation non publique ? Dans un arrêt du 22 septembre 2026, la Cour de cassation détermine dans quelles circonstances un échange privé cesse d’être confidentiel.

À l’occasion d’un différend relatif au paiement d’honoraires, une ancienne cliente avait envoyé un courriel à l’avocat de son ancien conseil. Elle y affirmait vouloir se défendre pour que « tout le monde sache » ce que ce dernier aurait fait afin de l’arnaquer et de l’escroquer.

L’avocat concerné avait alors engagé des poursuites pour diffamation non publique. Condamnée en première instance, l’auteure du message avait ensuite été relaxée par la cour d’appel.

La confidentialité du courriel fait obstacle à la diffamation non publique

La Cour de cassation rappelle que des propos diffamatoires adressés par correspondance à un tiers, distinct de la personne visée, ne peuvent recevoir la qualification de diffamation non publique que si leur transmission intervient dans des conditions excluant toute confidentialité.

Le seul envoi d’un courriel à l’avocat de la personne mise en cause ne démontre donc pas que son auteur souhaitait que le contenu du message soit communiqué à celle-ci.

En l’espèce, les termes employés exprimaient la position de l’ancienne cliente sur le litige l’opposant à son précédent avocat ainsi que son intention de se défendre.

Ces éléments ne permettaient cependant pas d’établir sa volonté de transmettre le courriel à l’intéressé. La communication ultérieure du message procédait exclusivement de l’initiative de son destinataire.

L’avocat adverse ne rend pas, à lui seul, le message diffusable

La Cour précise toutefois qu’une correspondance envoyée directement par une partie à l’avocat de son adversaire ne relève pas du secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Ce secret couvre notamment les échanges entre avocats ainsi que ceux intervenant entre l’avocat et son client.

L’absence de protection par ce secret n’entraîne néanmoins pas la disparition du caractère privé du courriel.

La Cour de cassation reconnaît ici la confidentialité de la correspondance, aucune volonté de l’auteure de porter ses accusations à la connaissance de la personne concernée n’ayant été démontrée.

La qualité d’avocat représentant cette personne dans le litige ne suffit pas à produire l’effet inverse.

La qualification de diffamation non publique repose ainsi sur les modalités concrètes de diffusion des propos et sur l’intention de leur auteur, non sur la seule qualité du destinataire.

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