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Une nouvelle infraction sexuelle sur mineur peut prolonger une prescription toujours en cours

Une nouvelle infraction sexuelle sur mineur peut prolonger une prescription toujours en cours

Publié le : 12/08/2026 12 août août 08 2026

En matière pénale, la prescription de l’action publique fixe la période pendant laquelle une infraction peut être poursuivie. Pour les violences sexuelles commises sur des mineurs, les difficultés de révélation des faits ont conduit à adapter progressivement ces délais. La réforme du 21 avril 2021 a ainsi instauré la prescription glissante, qui peut reporter une échéance encore en cours lorsqu’un même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur.

Une nouvelle infraction peut prolonger le délai de poursuite

Selon l’article 7 du Code de procédure pénale, les crimes sexuels concernés commis sur des mineurs se prescrivent par trente ans à compter de la majorité de la victime.

Lorsqu’un viol sur mineur n’est pas encore prescrit et que son auteur commet, sur un autre mineur, un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le délai applicable au premier crime peut être prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Ainsi, pour un viol commis en 2025 sur un mineur de 15 ans, la victime atteint sa majorité en 2028. L’action publique peut normalement être exercée jusqu’en 2058. Si le même auteur commet en 2040 une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur, dont la prescription expire ultérieurement, le premier viol peut rester poursuivable jusqu’à cette nouvelle échéance, sous réserve des conditions légales.

Un dispositif comparable s’applique aux agressions sexuelles et aux atteintes sexuelles sur mineurs, à condition que la première infraction ne soit pas déjà prescrite.

Une échéance reportée, mais aucune prescription ressuscitée

Les règles nouvelles relatives à la prescription s’appliquent immédiatement aux faits antérieurs lorsque leur délai n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la réforme. Elles ne peuvent toutefois pas faire renaître une action publique définitivement éteinte.

L’allongement d’un délai ne le fait pas davantage repartir de zéro. Si six années se sont déjà écoulées lorsque la durée passe de dix à vingt ans, quatorze années demeurent disponibles.

Suspension et interruption produisent des effets distincts

La prescription glissante déplace une échéance toujours ouverte. La suspension de la prescription arrête temporairement le délai, qui reprend ensuite au point où il avait été interrompu dans son écoulement. L’interruption de la prescription produit un autre résultat : certains actes d’enquête, de poursuite ou d’instruction, ainsi que certaines décisions juridictionnelles, déclenchent un nouveau délai.

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