Contactez-nous au
05 32 74 10 74
Nos services numériques
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Quand la nouvelle définition du consentement peut-elle s’appliquer aux infractions sexuelles antérieures ?

Quand la nouvelle définition du consentement peut-elle s’appliquer aux infractions sexuelles antérieures ?

Publié le : 19/07/2026 19 juillet juil. 07 2026

La redéfinition législative du consentement en matière d’infractions sexuelles continue de susciter un contentieux nourri quant à son application dans le temps. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre criminelle apporte une clarification décisive sur la portée temporelle de la loi du 6 novembre 2025, en rappelant les exigences du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Dans l’affaire soumise à la Cour, un homme avait été mis en examen puis renvoyé devant la cour criminelle départementale pour des faits de viols, d’agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur commis entre 2015 et 2021 sur sa nièce. Pour confirmer ce renvoi, la chambre de l’instruction s’était fondée sur la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, en retenant la seule absence de consentement, sans caractériser violence, contrainte, menace ou surprise.

Pourquoi la nouvelle définition du consentement aggrave-t-elle la répression ?

La loi du 6 novembre 2025 définit désormais l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et précise que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Ce faisant, elle élargit le champ des comportements susceptibles de qualification pénale. La Cour de cassation relève que cette redéfinition modifie les éléments constitutifs des infractions sexuelles en permettant d’incriminer des faits qui, auparavant, pouvaient échapper à la répression faute de démonstration d’une violence, contrainte, menace ou surprise. Elle en déduit que ces dispositions constituent une loi pénale plus sévère.

Quand la réforme peut-elle s’appliquer aux faits antérieurs ?

La chambre de l’instruction avait estimé que la réforme présentait un caractère interprétatif, justifiant son application à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. La chambre criminelle écarte cette analyse. Au visa du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré notamment à l’article 112-1 du code pénal, elle rappelle que seules les lois pénales plus douces peuvent recevoir application immédiate aux faits non définitivement jugés. Les faits reprochés ayant été commis entre 2015 et 2021, la nouvelle définition ne pouvait fonder le renvoi devant la juridiction criminelle. L’arrêt est en conséquence cassé. La Cour affirme que la nouvelle conception du consentement ne saurait s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Voir Cass. crim., 1er juill. 2026, n° 26-82.275.

Historique

<< < 1 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK